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Pourquoi dit-on massage bien-être ?

Il faut distinguer le « masseur-kinésithérapeute », profession médicale définie par le code de la santé publique, et le « masseur bien-être », praticien en technique corporelle dédiée au bien-être de la personne.

En France, les « kiné » ont longtemps considéré être seuls dépositaires légitimes du terme « massage » et des techniques de massage, quelles qu’elles soient. Ils ont fait des procès aux masseurs, considérés comme des usurpateurs qui feraient aux kinés une concurrence déloyale. Pourtant, quel est le risque de confusion ? A-t-on jamais vu quelqu’un pour pousser la porte d’un masseur en le confondant avec un kiné ? Les amateurs de massages sont semble-t-il des personnes douées de discernement. Et pour ce qui est de la concurrence déloyale, les kinés étant pris en charge par la sécurité sociale, contrairement aux masseurs bien-être, ces derniers n’ont aucune possibilité de rivaliser.

Cette vieille controverse kiné/masseur n’a plus lieu d’être depuis la publication de la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016, article 123. Ce texte a redéfini le périmètre de la profession de masseur-kinésithérapeute. Il donne au masseur-kinésithérapeute une compétence exclusive en matière de massage de rééducation thérapeutique. La notion de « massage» (tout court) a été supprimée de la définition de la profession. Cette évolution législative conforte et recentre le masseur-kinésithérapeute dans son rôle essentiel de professionnel de la rééducation.

De ce fait, en quelque sorte en creux dans le texte, le massage non thérapeutique dont l’objectif premier est d’apporter un bien-être à la personne, peut être légalement réalisé au regard de la nouvelle rédaction du Code de la Santé Publique, par un professionnel qui ne dispose pas du titre de masseur-kinésithérapeute : un praticien en massage bien-être.

Une grande victoire !

Dans la continuité de ces éclaircissements législatifs, la Fédération française de massage bien-être a œuvré pour une reconnaissance du titre de « masseur, praticien en massage bien-être ». Ce combat longtemps mené trouve sa conclusion le 29 juin 2021.   La cour de cassation rejette le pourvoi de l’ordre national des masseurs- kinésithérapeutes . La réponse de la cour stipule clairement :  »  (…) la compétence exclusive des masseurs-kinésithérapeutes est limitée à l’exercice de leur art, lequel s’exerce pour la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique ainsi que le traitement des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne, des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles. Il en déduit qu’il ne peut être soutenu que tout massage, à but thérapeutique ou non, relève d’un monopole de cette profession. « 

Cette étape franchie, il demeure bien du chemin à faire pour élever le massage bien-être au rang de médecine douce, telle que peut l’être au Canada la « massothérapie ». Mais la société évolue et les masseurs s’y emploient.

>>> Lire : Arrêt n°910 du 29 juin 2021 (20-83.292) – Cour de cassation – Chambre criminelle
– ECLI:FR:CCAS:2021:CR00910

© jemefaismasser.fr

Source

Par  Joel DEMASSON/ paru sur © jemefaismasser.fr 

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