> Les déplacements personnels pour se rendre chez un masseur sont interdits. Le massage ne fait pas partie des motifs dérogatoires de déplacements (article 4 du décret 2020-1310 modifié).
> L’activité professionnelle au domicile du client demeure autorisée entre 6 heures et 19 heures (article 4.1 du décret 2020-1310 modifié).
> Les cabinets de massage doivent fermer. Ils ne font pas partie de la liste des établissements recevant du public autorisés à ouvrir (article 37 IV du décret 2020-1310 modifié).
> Les activités de formation professionnelle demeurent autorisées en présentiel, dès lors qu’elles ne peuvent être organisées à distance.
> Votre domicile est-il concerné par l’interdiction d’ouverture ? OUI : le décret se réfère à la notion d’établissement recevant du public (ERP) ce qui inclut tout lieu d’exercice dès lors qu’un client y a accès, y compris votre domicile.
> Pouvez-vous exercer si votre cabinet est conjoint avec un professionnel de santé ? NON : certes vous pouvez considérer que vous avez le droit d’ouvrir votre cabinet. Mais vos clients n’ont pas pour autant un motif dérogatoire pour s’y rendre.
> Pouvez-vous maintenir vos activités de massage en entreprise ? OUI et NON. Rien ne s’oppose à ce que vous vous déplaciez pour vous rendre dans une entreprise. En revanche, cette pratique relève de la responsabilité du chef d’entreprise. Et il y a fort peu de chance qu’il prenne le risque de l’organiser.
> Pouvez-vous considérer que vous entrez dans le champ des professionnels de santé et du soin ? NON. Il est très clair que, en droit français, le massage bien-être n’est pas considéré comme une profession de santé.
Les analyses qui précèdent relèvent d’une première lecture des textes et des déclarations du Gouvernement. Elles peuvent être amenées à évoluer. Nous demeurons à l’écoute de l’actualité et de vos questions, et ne manqueront pas d’apporter tout complément et précision dès lors que cela s’avèrera nécessaire et possible.