Une nouvelle mention obligatoire à faire figurer sur vos documents professionnels depuis le 15 mai 2022
À partir du 15 mai 2022, tout entrepreneur individuel doit indiquer sur ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité la dénomination utilisée pour l’exercice de l’activité professionnelle incorporant son nom ou nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots :
« entrepreneur individuel » ou des initiales : « EI ».
Chaque compte bancaire dédié à son activité professionnelle doit également contenir la dénomination dans son intitulé.
Cela concerne tout entrepreneur individuel c’est-à-dire toute personne qui exerce une activité professionnelle en son nom propre, donc y compris les auto-entrepreneurs (mais hors régime de l’EIRL)
Source : Article R526-27 – Code de commerce – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Entrepreneur individuel, renoncer à la protection de votre patrimoine personnel ?
La loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante du 14 février 2022 a créé un nouveau statut de l’entreprise individuelle en mettant notamment en extinction celui de l’EIRL.
Dans le cadre de ce nouveau statut, il est prévu la séparation du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel de son patrimoine professionnel.
Ainsi, tout nouvel entrepreneur individuel bénéficie désormais de plein droit de la séparation des patrimoines professionnel et personnel. L’avantage de cette distinction est de taille : les créanciers professionnels ne peuvent pas – par principe – saisir le patrimoine personnel de l’entrepreneur en cas de difficulté.
L’entrepreneur individuel peut toutefois sur demande écrite d’un créancier, renoncer à la faculté de protection de son patrimoine personnel.
Mais quel intérêt pour l’entrepreneur individuel ?
Pour accéder au crédit.
Les créanciers, principalement les banques, risquent de ne pas se satisfaire d’un droit de gage ne portant que sur le patrimoine professionnel. Renoncer à la protection de son patrimoine personnel permet ainsi d’obtenir plus facilement un prêt pour se développer et investir. L’entrepreneur redevient en revanche responsable des dettes professionnelles de l’entreprise sur tout son patrimoine.
Découvrez le modèle d’acte de renonciation publié par Arrêté du 12 mai 2022 relatif à certaines formalités concernant l’entrepreneur individuel et ses patrimoines – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Sources :
Décret n° 2022-799 du 12 mai 2022 relatif aux conditions de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel et du transfert universel du patrimoine professionnel – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Arrêté du 12 mai 2022 relatif à certaines formalités concernant l’entrepreneur individuel et ses patrimoines – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Retour sur la journée mondiale de l’hygiène des mains
SYNDICARE s’engage dans la prévention des infections par manuportage.
Chaque année, des centaines de millions de patients contractent des infections nosocomiales qui entraînent le décès d’un patient infecté sur 10.
L’hygiène des mains est une des mesures de protection les plus essentielles contre les maladies infectieuses, et elle aide à prévenir de nouvelles contagions. Elle est fondamentale dans nos pratiques professionnelles.
« Unis pour la sécurité : nettoyez vos mains »
Pour aller plus loin : Journée mondiale de l’hygiène des mains 2022 (who.int)
Cryothérapie, les limites posées par la Cour de cassation à cette pratique
Par deux décisions du 10 mai 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation précise que les actes de physiothérapie, incluant la cryothérapie, sont réservés aux seuls médecins, ou dans certains cas aux masseurs kinésithérapeutes, sous peine d’exercice illégal de la médecine.
Dans les deux espèces soumises à la Cour de cassation, les prévenus, gérants ou exploitants d’instituts de beauté pratiquant la cryothérapie, avaient été mis en cause dans des circonstances un peu différentes :
– dans le premier cas, les gérants étaient poursuivis à la suite du signalement du Conseil national de l’ordre des médecins et du conseil départemental de l’ordre des kinésithérapeutes, du chef d’exercice illégal des professions de médecin et de kinésithérapeute, en raison de la pratique de la cryothérapie « corps entier » (Cass. crim., 10 mai 2022, n° 21-84.951) ;
– dans le second cas, la victime avait subi des brûlures profondes aux deuxième et troisième degrés, ayant entraîné une incapacité temporaire totale d’un mois et demi. Les poursuites étaient engagées contre la société et son gérant, des chefs de blessures involontaires et d’exercice illégal de la médecine : l’enquête avait notamment établi que l’activité en question était pratiquée par des esthéticiennes, uniquement formées par l’installateur du matériel (Cass. crim., 10 mai 2022, n° 21-83.522).
La technique est en effet dangereuse. Elle a pour objet de placer tout ou partie du corps humain à des températures négatives extrêmes, de -150° à -190°. Pratiquée hors contrôle strict, elle peut aboutir à des dommages graves.
La Cour de cassation rappelle clairement les textes régissant l’activité en cause, et ses conditions. La cryothérapie à des fins médicales est un acte :
– réservé aux seuls médecins, lorsqu’il aboutit à la destruction, si limitée soit-elle, des téguments (tissu vivant recouvrant le corps) ;
– pouvant cependant être pratiqué par les masseurs kinésithérapeutes, à la double condition qu’il ne puisse aboutir à une lésion des téguments, et qu’il y ait mise en œuvre de traitement sur prescription médicale.
À défaut, la qualification d’exercice illégal de la médecine doit être retenue.
Après avoir obtenu que la cotisation ADSPL de 0.04% soit déclarée illégale, la Chambre Nationale des Professions Libérales (CNPL) saisit les pouvoirs publics
Rappelons la genèse de cette affaire.
L’UNAPL avait imaginé instituer une cotisation sur la masse salariale des employeurs professionnels libéraux : la cotisation ADSPL (Association pour le développement du Dialogue Social dans le secteur des Professions Libérales).
Sans avertir, ni appeler les organisations syndicales d’employeurs, ni la Chambre Nationale des Professions Libérales (CNPL) organisation représentative des Professions Libérales, un accord avait ainsi été conclu avec les organisations syndicales de salariés. Une association présidée par l’UNAPL et domiciliée en son siège, était alors créée pour procéder au recouvrement forcé des cotisations et procéder au partage de celles-ci.
Cet accord, totalement irrégulier devait faire l’objet d’un arrêté d’extension du ministre du travail publié au Journal Officiel, le 22 novembre 2013. Le ministre de l’époque donnait donc force exécutoire à cet accord.
Après une première annulation de ce texte, les intéressés ont revu leur copie qui a fait l’objet d’une nouvelle annulation.
Parallèlement à cela, l’ADSPL a poursuivi ses actions en recouvrement de la cotisation 2020, et ce en toute illégalité.
Par un jugement du 15 mars 2022, le Tribunal Judiciaire de Paris, à la demande notamment de la CNPL, vient d’interdire à l’ADSPL d’appeler quelque cotisation que ce soit, et surtout d’interdire la répartition des fonds récoltés, issus des cotisations de l’exercice 2020.
La CNPL poursuit son action. Elle a saisi les pouvoirs publics d’un retrait d’habilitation pour mettre fin à cette situation, en tout point, illégale en rappelant la situation suivante :
• 7 millions de fonds utilisés de façon irrégulière. A la suite d’un contrôle officiel des services de l’État, il apparaît que 7.015.356 euros de fonds publics ont été utilisés de façon irrégulière.
• Au total, 14 millions d’euros de fonds publics évaporés… l’État a prononcé une pénalité de même montant au FIF-PL, soit au total plus de 14 millions d’euros, de fonds publics ne financeront pas nos formations.
• …L’équivalent de 22000 journées de formation.
• Le Parquet national financier, saisi d’une telle incurie, a ouvert une information pénale.
• Le plus extravagant : l’organisation syndicale qui gère ces fonds (plus de 65 millions par an) n’a fait l’objet d’aucun arrêté reconnaissant sa représentativité, en infraction avec l’article R.6332-65 du Code du Travail.
Source : Formation Professionnelle – La Chambre Nationale des Professions Libérales saisit les pouvoirs publics !
SYNDICARE interpelle la DGCCRF sur les résultats de son enquête sur les pratiques de soins « non conventionnelles »
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a publié en mars dernier les résultats d’une enquête sur le secteur des pratiques de soins dites « non conventionnelles », et portant sur la période d’octobre 2020 à septembre 2021 : Attention aux risques des pratiques de soins « non conventionnelles » | economie.gouv.fr
Dans le prolongement de celle-ci, SYNDICARE, Confédération nationale des professionnels de la prévention, de l’accompagnement à la santé et du bien-être, organisation professionnelle créée récemment et regroupant les disciplines du shiatsu, de la sophrologie, de la réflexologie et du massage de bien-être, et à laquelle appartient votre syndicat intervenait auprès de la DGCCRF.
En effet, nous considérons que l’intervention des pouvoirs publics doit s’exprimer autrement que par la seule répression. C’est pourquoi nous en appelions à un travail, concerté, de pédagogie pour davantage d’efficacité. D’autant que la plupart des manquements établis relèvent davantage d’une méconnaissance de la réglementation que d’une volonté de tromper le consommateur.
Nous proposions alors la constitution d’un groupe de travail entre la DGCCRF et notre Confédération destiné à rédiger un document de sensibilisation aux bonnes pratiques pour les professionnels relevant des pratiques dites « non conventionnelles » ou du bien-être.
La DGCCRF nous répondait par un courriel en date du 25 avril 2022 en déclinant sa compétence pour conduire un tel travail (et donc notre proposition)). Nous le regrettons vivement.
La DGCCRF s’exprimait alors dans les termes suivants :
« (…) Il ne nous appartient pas d’intervenir directement aux côtés d’organisations professionnelles pour porter conjointement des messages de sensibilisation aux bonnes pratiques pour les professionnels, a fortiori dans des secteurs ne faisant pas l’objet d’une réglementation spécifique. À ce titre je ne peux donner suite à votre proposition de mise en place d’un groupe de travail entre la DGCCRF et votre confédération.
En revanche, je suis en mesure de vous adresser les informations et proposition suivantes.
Le vadémécum de la DGCCRF à destination des entreprises reprend une à une la plupart des réglementations faisant l’objet de vérifications par nos services : il peut être relayé à vos adhérents. De manière plus ciblée, le bilan en pièce jointe détaille les résultats de l’enquête dont vous avez pris connaissance du résumé en ligne et peut également être partagé.
Enfin, la fiche pratique de la DGCCRF « Médecines non conventionnelles » va prochainement être mise à jour pour prendre en compte ce bilan des derniers contrôles. Nous sommes à l’écoute de vos éventuelles suggestions de points qu’il serait selon vous utile d’aborder afin que le message porté soit plus efficace auprès des professionnels (…) ».
Source
Par Joël DEMASSON, Président de la Fédération Française de Massages Bien-Être ( FFMBE)