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Cour de cassation : L’usage du terme « massage » n’est pas réservé aux kinés.

Grande victoire pour les praticiens du massage bien-être ! La Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi de l’Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes. Non. Ils ne détiennent pas l’usage exclusif du terme « massage ».

 La décision du 29 juin 2021 est historique. L’ordre des masseurs-kinésithérapeutes avait formé un pourvoi en cassation pour demander que l’usage du mot « massage » leur soit réservé exclusivement en dehors de toute autre profession et notamment celle des masseurs et masseuses bien-être.

Par cet arrêt, la Cour de cassation tranche et confirme la lecture de la loi du 26 janvier 2016 : les métiers du massage bien-être peuvent librement utiliser le terme « massage » dès lors qu’il n’y a pas de confusion avec le massage thérapeutique qui, lui, demeure réservé aux masseurs-kinésithérapeutes.

La compétence exclusive des masseurs-kinésithérapeutes est restreinte aux massages à but thérapeutique, sans confusion possible avec les massages bien-être. Ce que rappelle la Haute juridiction : « Seul est qualifiable d’acte professionnel de masso-kinésithérapie le massage qui a pour but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer ».

Les juges renforcent leur décision en affirmant que la pratique du massage bien-être par des professionnels autres que des masseurs-kinésithérapeutes ne présente pas de risques sanitaires avérés. Ainsi, c’est à tort que l’Ordre des kinés soutient que tout massage, quelle que soit sa finalité, présenterait un risque et serait un acte thérapeutique.

Cet arrêt devrait mettre un terme à la guérilla juridique que livrent encore à ce jour certains ordres départementaux des masseurs-kinésithérapeutes à l’encontre de nombreux collègues. Le combat mené depuis des années par la FFMBE trouve aujourd’hui sa conclusion. Le 29 juin 2021 est une belle journée pour les métiers du massage bien-être.

> Références :

  • L’article L.4321-1 du Code de la santé publique (CSP) pose le cadre légal d’exercice des masseurs-kinésithérapeutes. 
  • L’article R.4321-1 du CSP définit la masso-kinésithérapie.
  • L’article R.4321-3 du même code définit le massage.
  • Les 2 arrêts en date du 29 juin 2021 (pourvois 20-83.292 et 20-83.294) de la Cour de cassation qui distingue massages thérapeutiques et massages « bien-être ».

Source

Par Joël DEMASSON, Président de la Fédération Française de Massages Bien-Être. 

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