CHAPITRE 1 / Histoire, missions et valeurs de la FFMBE
Module 3 / De 2012 à 2016, un pas historique vers la reconnaissance
2012 : Démarches auprès de la CNCP puis de France compétences
Selon le droit français, un des chemins pour accéder à la reconnaissance d’une profession consiste à faire inscrire au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), la formation qui y donne accès. Cette formation prend alors valeur de diplôme. La gestion du répertoire nationale des certifications professionnelles est aujourd’hui dévolue à France compétences.
Définition
Créée en 2018, France compétences est l’autorité nationale unique de régulation et de financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage. Elle remplace la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) pour la gestion du Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
Par deux fois durant la période 2010-2015 la FFMBE a porté une démarche collective des organismes de formation affiliés et déposé des demandes d’inscription du métier de Praticien de massages bien-être au RNCP. Ces demandes ont été chaque fois rejetées.
Ces rejets de la CNCP ont étés principalement justifiés par la difficulté, pour la profession, de faire la démonstration que les formations initiales débouchent en nombre sur la création d’emplois ou d’activités économiques pérennes. Critère essentiel pour être éligible aux fonds de financement de la formation professionnelle.
A cet argument institutionnel et juridique, s’ajoutent des motivations qui résultent de la négation, par les pouvoirs publics, de l’existence d’un véritable métier de masseur bien-être. En effet, tant du fait du lobbying des organisations de masseurs-kinésithérapeutes, que ce celui des esthéticiennes, un courant de pensée, encore dominant, considère que si le massage est bien un savoir-faire, il ne constitue pas à lui seul une profession. Autrement dit : le massage ne serait pas autre chose qu’une technique complémentaire, juste bon à être associé à des professions de rattachement : masseur-kinésithérapeute, esthéticienne ou autre.
Bien entendu, la raison d’être de la FFMBE est d’affirmer et démontrer la réalité d’un véritable champ d’activité professionnelle, sans confusion possible avec les pratiques embarquées par des professions qui n’ont aucune légitimité à se revendiquer du massage bien-être.
OBJECTIF FFMBE > La reconnaissance du massage bien-être comme pratique professionnelle à part entière, et l’inscription de cette pratique au répertoire national des certifications professionnelles.
2016 : Article 123 de la Loi de modernisation du système de santé
Le métier de masseur bien-être, bien que vieux comme le monde, n’avait jusqu’à peu aucune reconnaissance juridique à laquelle s’adosser. Bien au contraire, la lecture du code de la santé publique invitait à considérer que le massage, et donc l’usage du titre de masseur, relevait du domaine exclusif des masseurs-kinésithérapeutes.
Cette légalité incertaine conduisait les employeurs soucieux de sécurité juridique à rejeter le recrutement des masseurs bien-être et à privilégier celui, juridiquement reconnu, des esthéticiennes, autorisées à pratiquer non le massage, mais le « modelage. » Cette même situation donnait argument aux instances représentatives des masseurs kinésithérapeutes pour conduire une chasse à l’usage abusif du titre de masseur, en intentant divers procès. Et ce quand bien même les tribunaux les déboutaient systématiquement.
Durant les années 2010, les nombreux courriers d’intimidation, sommant les praticiens d’arrêter sur le champ leur activité, ont nécessité pour la FFMBE de déployer un important soutien juridique à ses membres, tout en menant un travail de lobbying dans le but de faire évoluer la législation.
Cette controverse kiné/masseur n’a plus lieu d’être depuis la publication de la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016, article 123.
Ce texte redéfinit le périmètre de la profession de masseur-kinésithérapeute. Il donne au kiné une compétence exclusive en matière de massage de rééducation thérapeutique. La notion de « massage » (tout court) a été supprimée de la définition de la profession.
De ce fait, en quelque sorte en creux dans le texte, le massage non thérapeutique dont l’objectif premier est d’apporter un bien-être à la personne, peut être légalement réalisé au regard de la nouvelle rédaction du Code de la Santé Publique, par un professionnel qui ne dispose pas du titre de masseur-kinésithérapeute.
Définition
Le Code de la santé publique français (CSP), créé en 1953, contient notamment la définition des professions de santé. Professions encadrées par des ordres professionnels et bénéficiant du monopole d’exercice de leur activité. Ce que le droit appelle des « professions réglementées ».
Cette interprétation du code de la Santé publique a été confirmée par la ministre de la Santé, en réponse à une série de questions parlementaires impulsées par la FFMBE, en date du 30 août 2016 : « L’article 123 de la loi de modernisation de notre système de santé a précisé la définition de la profession de masseur-kinésithérapeute […]. Ces nouvelles précisions, concertées avec les professionnels, ont eu pour effet de supprimer la notion de « massage » de la définition de la profession de masseur kinésithérapeute […]. Le massage non thérapeutique dont l’objectif premier est d’apporter un bien-être à la personne, pourra être réalisé […] par un professionnel qui ne dispose pas du titre de masseur-kinésithérapeute ».
“Le droit de la santé distingue le « masseur-kinésithérapeute », profession médicale définie par le code de la Santé publique, et le « masseur bien-être », praticien en technique corporelle dédiée au bien-être de la personne.”
C’est donc en tout premier lieu cette disparition d’un verrou juridique qui ouvre la possibilité d’une reconnaissance nouvelle, et par conséquent d’une employabilité juridiquement stable, aux professionnels du massage bien-être.
OBJECTIF FFMBE > L’assistance technique et juridique aux structures et praticien·ne·s adhérent·e·s de la FFMBE.